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cas de décès de l’Affilié ou du Bénéficiaire de droits directs ou par réversion.
Un trimestre exceptionnel d’entrée en jouissance est versé à l’Affilié lors de la mise en paiement de son com- plément de revenus à vie. Les arrérages ne peuvent être réglés à un tiers, sauf s’il s’agit du représentant légal de l’Affilié ou du Bénéficiaire.
Chaque année, l’Assureur peut demander à l’Affilié ou au Bénéficiaire de justifier qu’il répond aux conditions d’attribution de la prestation.
9. Prestations en cas de décès de l’Affilié
Au décès de l’Affilié, une prestation peut être versée à un ou plusieurs bénéficiaires selon la nature des droits et de l’option choisie par l’Affilié.
9.1. Pour la part des droits n’ayant pas fait l’objet d’une prestation sous forme de capital ou de complément de revenus à vie
9.1.1. Montant de la prestation
À la connaissance du décès de l’Affilié, une prestation est versée, sous forme de capital, à la ou aux personnes désignées par l’Affilié.
Le montant de la prestation est égal au montant de la sortie en capital ou de la valeur de transfert défini en annexe 5.
Les dispositions contractuelles qui s’appliquent à la garantie en cas de décès sont celles en vigueur à la date de connaissance du décès de l’Affilié par l’Assu- reur.
9.1.2. Bénéficiaires
Au moment de son Affiliation, l’Affilié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix dans la Demande Individuelle d’Affiliation. À défaut de choix, la clause bénéficiaire retenue est la suivante :
« Le(s) Bénéficiaire(s) en cas de décès sont :
- le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) de l’affilié,
- à défaut les enfants nés ou à naître de l’Affilié, par parts égales entre eux, vivants ou représentés,
- à défaut les héritiers de l’Affilié. »
Si l’Affilié souhaite désigner son concubin comme béné- ficiaire, il doit le faire nommément, selon les modalités décrites ci-dessous.
L’Affilié peut modifier ultérieurement sa clause bénéfi- ciaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée, sauf en cas d’acceptation par le(s) Bénéficiaire(s).
La clause bénéficiaire peut faire l’objet notamment d’un actesousseingprivé(écritrédigéetsignéentrelesparties, sans l’intervention d’un officier ministériel) ou d’un acte authentique (acte qui fait intervenir une personne spécialement habilitée par la loi, un notaire par exemple). Ces modalités de désignation peuvent permettre de préserver la confidentialité de la clause.
Lorsque le ou les bénéficiaires sont nommément dési- gnés, la clause doit indiquer leurs noms (nom de nais- sance et le cas échéant nom marital), prénoms, dates
de naissance, lieux de naissance, et coordonnées com- plètes. Ces informations, utilisées par l’Assureur en cas de décès, sont nécessaires pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s).
Acceptation de la désignation par le ou les bénéficiaires
MODALITÉS D’ACCEPTATION Du vivant de l’Affilié :
Au terme du délai de renonciation de 30 jours prévu à l’article 5, l’acceptation du bénéfice du contrat à titre gratuit s’effectue par écrit selon les modalités décrites à l’article L.132-9 du Code des assurances :
- soit par un avenant signé par l’Affilié, le bénéfi- ciaire et l’Assureur,
- soit par un acte sous seing privé signé par l’Affilié et le bénéficiaire et notifié à l’Assureur.
Après le décès de l’Affilié : l’acceptation est libre.
EFFET DE L’ACCEPTATION
En cas d’acceptation, l’Affilié ne peut exercer sa faculté de rachat prévue à l’article L. 224-4 du Code moné- taire et financier ou modifier le libellé de la clause bénéficiaires qu’avec l’accord du ou des bénéficiaires acceptants.
9.2. Pour la part des droits correspondant
à un complément de revenus en cours de service au jour du décès de l’Affilié
Au décès de l’Affilié, une prestation est versée à la ou aux per- sonnes désignée(s) uniquement si l’Affilié avait choisi l’option Réversion ou l’option Annuités Garanties au moment de la demande de mise en place de son complément de revenus à vie.
9.3. Transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations
Conformément à l’article L132-27-2 du Code des assurances, les sommes dues au titre de l’affiliation à un contrat d’assurance qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consigna- tions à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès del’assuré par l’assureur. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de 120 années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des 2 dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du 120e anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations, l’assureur informe le(s) bénéficiaire(s), par tout moyen, de ce transfert.
Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur
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