Page 12 - FLIPBOOK_NI_MAJ_2024
P. 12

sociale au titre d’un régime obligatoire et un document officiel justifiant le lien de parenté avec l’Affilié dans le cas de l’invalidité de son conjoint, de ses enfants ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
- pour les mandataires sociaux : une attestation sur l’honneur datée et signée de non-liquidation de votre pension vieillesse du régime obligatoire et d’absence de contrat de travail et de mandat social depuis au moins deux ans à compter du non-renouvellement de votre mandat ou de votre révocation ainsi qu’une copie certifiée conforme du document prouvant le non-renouvellement de votre mandat ou votre révocation.
- l’acte de décès et un document officiel justifiant le lien de parenté avec le défunt (copie ou extrait d’acte de naissance, photocopie du livret de famille, acte de mariage si vous étiez son conjoint,...).
- un courrier émanant du Président de la commission de surendettement des particuliers ou du juge ;
- la photocopie du compromis de vente ou de l’acte notarié d’acquisition précisant le montant et la date d’acquisition ou du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou le procès-verbal de livraison du bien ainsi qu’une attestation sur l’honneur précisant qu’il s’agit de la résidence principale à usage personnel et immédiat, que la somme demandée ne dépasse pas le coût global diminué de l’apport personnel et du montant des prêts obtenus, que l’Affilié s’engage à restituer les fonds en cas de non réalisation de l’opération.
III : DISPOSITIONS COMMUNES
13. Durée du contrat collectif
Le contrat collectif est conclu pour la période couverte par le plan de consolidation soit au plus tard le 31 décembre 2030. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, par période d’un an, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties contractantes signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la date de renouvellement. Il peut être résilié dans les conditions fixées à l’article 15 de la présente Notice. Cette résiliation n’a aucun effet sur les droits acquis au titre des cotisations versées.
14. Affiliation par vente à distance
Les frais afférents aux techniques de communication à distance sont à la charge de l’Affilié. Ainsi, l’Affilié supporte les frais d’envois postaux, le coût des communications téléphoniques et le coût des connexions Internet qui ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.
15. Résiliation du contrat collectif et transfert collectif
À l’issue de la réalisation de la trajectoire de convergence visée à l’article 7 du décret n° 2008-284 du 26 mars 2008, l’Assureur et le C.G.O.S auront la faculté de résilier le contrat collectif visé à l’article 1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prendra effet à la date de première pré- sentation de la lettre recommandée.
En cas de résiliation, les adhésions en cours continueront à bénéficier
jusqu’à leur terme de l’ensemble des dispositions exposées dans la présente Notice d’information, et les prestations en cours continueront à être servies aux conditions prévues.
Le C.G.O.S pourra, à l’issue d’un délai de préavis de dix-huit mois à compter de la demande de résiliation, habiliter par désignation expresse un nouvel assureur pour assurer les opérations mises à la charge de l’Assureur par le contrat collectif visé à l’article 1.
L’Assureur transférera alors à l’assureur choisi par le C.G.O.S les provisions et réserves qui ont été constituées sur la base des cotisations versées à compter du 1er avril 2008 pour les nou- velles affiliations à cette date et à compter du 1er juillet 2008 pour les affiliations déjà en cours à cette date ainsi que les actifs en représentation de ces mêmes provisions, diminuées de la partie des actifs transférés correspondant à une affectation préalable d’actifs propres par l’Assureur pour parfaire la représen- tation des provisions techniques (Provision Technique Spéciale Complémentaire), conformément à l’article 3, 3° du décret n° 2008-284 du 26 mars 2008.
Dans l’hypothèse d’une résiliation sans changement d’assureur, le service des prestations continuera de s’effectuer conformément aux articles 8 à 12 de la présente Notice, et il ne sera plus possible de verser des cotisations.
16. Gouvernance
Pour la détermination des paramètres techniques du R2, le schéma décisionnel est le suivant :
L’Assureur établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :
- une étude actuarielle prospective sur l’évolution de la CRH ;
- les états comptables et statistiques ;
- l’ensemble des états statistiques inhérents aux Affiliés
et aux allocataires ;
- un rapport sur la gestion financière des placements.
L’ensemble de ces études et documents est transmis au C.G.O.S.
L’Assureur fixe l’ensemble des paramètres techniques de telle sorte que le service des prestations soit garanti et transmet immédiatement ses décisions au C.G.O.S.
Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les décisions prises par l’Assureur.
Si le C.G.O.S formule des réserves sur l’opportunité, la pertinence ou l’inadéquation des décisions prises par l’Assureur, ce dernier recueille l’avis motivé de l’ACPR avant de prendre une décision définitive.
17. Réserves du régime
17.1. Provision Mathématique Théorique
Chaque année, l’Assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique contractuelle qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes contractuellement garanties, immé- diates et différées, sur la base de la valeur de service à la date de l’inventaire et les prestations sous forme de capital.
Le montant des rentes annuelles garanties est égal au produit du nombre de points, net des éventuels coefficients d’âge, de réversion et de choix d’option de rente (réversion ou annuités garanties), par la valeur de service de ces points, diminué du montant de cotisation au fonds de solidarité atteint à la fin de l’exercice considéré.
12

































































   10   11   12   13   14