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Au titre de 2022, le ratio de frais, rapporté aux provisions tech- niques, est de 0,54 %.
Dispositions applicables à compter de la viagérisation du régime et au plus tard à compter du 1er janvier 2030. À compter de la viagérisation du régime, et au plus tard du 1er janvier 2030, à l’initiative de l’une des parties à la convention d’assurance, une négociation de bonne foi doit s’engager sur la détermination de la rémunération qui sera versée à l’Assureur à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette rémunération devra notam- ment prendre en compte les pratiques du marché à l’époque considérée.
Si les modalités de cette rémunération ne sont pas déterminées par les parties le 1er avril de l’année suivant la viagérisation du régime, et au plus tard de 2030, chacune des parties devra dési- gner un arbitre dans un délai de quinze jours.
Si les deux arbitres ainsi choisis n’arrivaient pas à se mettre d’ac- cord dans un délai de quinze jours à compter de la nomination du dernier arbitre sur le choix d’un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant à la requête de la partie la plus diligente. La sentence arbitrale fixant les modalités de la rémunération de l’Assureur devra être rendue avant le 30 septembre de l’année suivant la viagérisation du régime, et au plus tard de 2030.
Les arbitres sont dispensés de toute formalité judiciaire. Ils statuent en dernier ressort comme amiables compositeurs sans appel. Les frais sont pris en charge à parité par les parties.
La décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la contes- tation qu’elle tranche.
La procédure ci-dessus sera soumise aux dispositions du Code de Procédure Civile applicables en matière d’arbitrage.
Contribution de l’Assureur à la viagérisation du régime
Conformément au Plan de consolidation de la CRH, l’Assureur alloue au R1, jusqu’à la viagérisation du régime de la CRH et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2030, une somme annuelle de 24 millions d’euros, l’allocation totale de l’Assureur ne pouvant excéder cinq cent quarante-six (546) millions d’euros sur la période courant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2030.
La contribution sera réglée par l’Assureur au R1 à l’expiration de chaque exercice.
Dans le cas où la viagérisation du régime serait atteinte avant le 31 décembre 2030, la contribution de l’Assureur cesserait au 1er janvier de l’année suivant l’atteinte d’un ratio de couverture viager des engagements du R1 par les actifs en valeur comptable supérieur à 100 %.
Dans le cas où le régime R1 n’aurait pas convergé au 31 décembre 2030, l’Assureur continuerait à contribuer à la consolidation du régime jusqu’à atteinte de la convergence viagère pour le R1. Dans ce cas, au-delà du 31 décembre 2030, la contribution de l’Assureur se limiterait à un abandon de frais pour le seul R1.
19.3. Frais de promotion
et de fonctionnement du C.G.O.S
La communication et la promotion de la CRH sont organisées par le C.G.O.S, après consultation de l’Assureur pour ce qui concerne les droits du R1 et avec l’accord de l’Assureur pour ce qui concerne les droits du R2.
Les frais engagés par le C.G.O.S pour assurer les charges liées à la promotion et à ses obligations liées au fonctionnement du Régime de la CRH sont remboursés au C.G.O.S au moyen d’une contribution versée annuellement par l’Assureur.
Cette contribution est destinée à financer :
- les dépenses engagées pour la communication et pour
la promotion de la CRH mise en œuvre par le C.G.O.S ; les dépenses de fonctionnement liées aux obligations mises à la charge du C.G.O.S en tant que souscripteur de la convention d’assurance.
Le montant total de cette contribution annuelle est fixé à 4,91 millions d’euros au titre de 2023, ce montant étant annuellement revalorisé par référence à l’indice INSEE de l’inflation hors tabac.
Ces contributions annuelles sont versées au C.G.O.S dans les conditions visées à l’article 18.
Il est précisé que cette contribution et les dépenses décrites ci-dessus font l’objet d’une comptabilisation isolée dans un chapitre spécifique au sein des comptes établis par le C.G.O.S, lesquels sont validés par le Commissaire aux comptes de l’association.
Les sommes versées au titre de la contribution constituent une compensation et un remboursement des dépenses engagées par le C.G.O.S et ne correspondent aucunement à une rémuné- ration du C.G.O.S.
Par conséquent, dans le cas où le montant de la contribution annuelle ne serait pas intégralement dépensé au cours de plu- sieurs exercices successifs, au nombre de 3, le montant dispo- nible ainsi constitué, s’il n’est pas engagé par le C.G.O.S. pour un motif lié au présent article, pourra :
- soit venir minorer un appel de la contribution, voire constituer un motif de non appel de celle-ci,
- soit être affecté à une activité sociale rendue au profit des Affiliés. En cas de survenance d’une telle hypothèse, les modalités de cette opération seront décrites dans un pro- tocole spécifique et signé entre le C.G.O.S et l’Assureur.
20. Fonds social
Un Fonds social a été institué à destination des cotisants et allocataires de rente. Son fonctionnement et sa gestion sont confiés au C.G.O.S. Ce fonds, en procédure d’extinction, est identifié dans les comptes de l’entité CRH gérés par le C.G.O.S, comme une dette envers le Régime. La reprise du fonds social vient alimenter les produits financiers du R1.
Ce fonds sera définitivement clôturé au plus tard le 31/12/2023.
21. Dispositions législatives et réglementaires
21.1. Cadre juridique et fiscal
La Complémentaire Retraite des Hospitaliers est régi par :
- le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 ;
- le Code monétaire et financier ;
- le Code des assurances ;
- l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, qui prévoit que sont déductibles du revenu net global imposable, dans certaines conditions et limites, les
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