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 Année
 2021 et avant
  2022
  2023
  2024
  2025
  2026
  2026 et après
  CSC
    0%
   0,1 %
   0,2 %
   0,3 %
   0,4 %
   0,5 %
   0,5 %
  R : ratio de retour à meilleure fortune réduisant la CSC en fonction des taux moyens des emprunts d’état français
Les coefficients E et P sont fixés définitivement. Tous les cinq ans, en fonction de la situation économique et de la situation du régime, le paramètre C pourra être revu à la hausse selon la gouvernance définie ci-dessous.
Les taux de cotisation au Fonds de solidarité en fonction de la date d’acquisition des points et par année de liquidation sont explicités en annexe 6.
25.3. Gouvernance du fonds de solidarité
Les paramètres relatifs à la détermination de l’accroissement de la cotisation au Fonds de solidarité, sont revus tous les cinq ans. Les parties adoptent le schéma décisionnel suivant : L’Assureur, sur la base d’une étude actuarielle prospective sur l’évolution de la CRH, en tenant compte de la situation économique et de la situation du régime, pro- pose les paramètres applicables à l’accroissement futur de la cotisation au Fonds de solidarité et transmet ses décisions, ainsi que les éléments permettant de les motiver, au C.G.O.S.
Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les paramètres transmis par l’Assureur. En cas d’accord conjoint entre l’Assureur et le C.G.O.S, les paramètres sont modifiés.
L’Assureur et le C.G.O.S informent l’ACPR de la décision conjointe.
En cas de désaccord entre l’Assureur et le C.G.O.S, l’ACPR est informée et émet un avis motivé sur les paramètres proposés par l’Assureur.
En cas de désaccord persistant entre l’Assureur et le C.G.O.S après l’avis de l’ACPR, les paramètres d’accroissement de la cotisation au Fonds de solidarité resteraient inchangés par rapport aux paramètre précédemment appliqués.
25.4. Mécanisme en cas de convergence anticipée ou de non convergence au terme du plan de consolidation
Convergence anticipée.
Si, au 1er janvier d’une année antérieure au 31 décembre 2030, le ratio de couverture viager des engagements du R1 par les actifs du R1 en valeur comptable est supérieur à 100 %, la cotisation totale au fonds de solidarité est figée au niveau atteint : la cotisation additionnelle devient nulle.
Non convergence au terme.
Si la viagérisation du R1 n’est pas atteinte au 31 décembre 2030, la cotisation additionnelle au fonds de solidarité est portée au niveau de la cotisation maximale (C) appliquée aux droits acquis avant 1998 pour l’ensemble des points du R1, y compris les droits acquis entre 1998 et 2008. La cotisation additionnelle ainsi définie est maintenue jusqu’à atteinte d’un ratio de couverture viager des engagements du R1 par les actifs du R1 en valeur comptable supérieur à 100 %.
 Moyenne 36 mois TME 10 ans
 <0,5%
 0,5%-1,5%
 1,5%-2,5%
 >2,5%
 R
  100 %
  70%
  35%
  0%
     ANNEXES, VOIR PAGES SUIVANTES.
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