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successifs, au nombre de 3, le montant disponible ainsi constitué, s’il n’est pas engagé par le C.G.O.S pour un motif lié au présent article, pourra :
- soit venir minorer un appel de la contribution, voire constituer un motif de non appel de celle-ci,
- soit être affecté à une activité sociale rendue au profit des Affiliés. En cas de survenance d’une telle hypothèse, les modalités de cette opération seront décrites dans un protocole spécifique et signé entre le C.G.O.S et l’Assureur.
20. FONDS SOCIAL
Un Fonds social a été institué à destination des cotisants et allocataires de rente. Son fonctionnement et sa gestion sont confiés au C.G.O.S.
Ce fonds, en procédure d’extinction, est identifié dans les comptes de l’entité CRH gérés par le C.G.O.S, comme une dette envers le Régime. La reprise du fonds social vient alimenter les produits financiers du R1.
Ce fonds sera définitivement clôturé au plus tard le 31/12/2023.
21. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
• 21.1. Cadre juridique et fiscal
La Complémentaire Retraite des Hospitaliers est régi par :
- le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 ;
- le Code monétaire et financier ;
- le Code des assurances ;
- l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, qui prévoit que sont déductibles du revenu net global imposable, dans certaines conditions et limites, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal aux régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales.
Sa mise en œuvre relève du C.G.O.S relevant du Ministère de tutelle. Elle fait l’objet d’une convention d’assurance souscrite par le C.G.O.S auprès de l’Assureur. Le présent Règlement de la CRH établi par le C.G.O.S et la Notice définissent, chacun dans leur domaine de compétence, les droits et obligations des Adhérents et des Affiliés et régissent leurs rapports avec le C.G.O.S et l’Assureur.
21.2. Information annuelle
L’Assureur communique aux Affiliés, au minimum chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice précédent, une information sur les droits qu’ils ont acquis au titre de la présente convention, à la dernière adresse connue de l’Affilié.
Y figurent notamment les informations suivantes :
- le nombre de points acquis;
- la valeur de sortie en capital acquise en euros ;
- la valeur de service des points acquis déterminée conformément à l’article 16 ;
- les modalités de transfert des droits en cours de constitution dans un autre Plan d’Epargne Retraite ;
- le montant et la fréquence de paiement de la rente pour les allocataires.
21.3.Information à compter de la cinquième année avant l’échéance
À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite, l’Affilié peut interroger par tout moyen l’Assureur afin de
s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation. Six mois avant le début de cette période de cinq ans, l’Assureur informera l’Affilié de la possibilité susmentionnée.
21.4. Information à la demande
En application de l’article A.143-2 du Code des assurances, l’affilié a la possibilité, sur simple demande auprès de votre Centre de Solutions Clients, d’obtenir :
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;
- le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l’article L. 143-2-2 ;
- les modalités d’exercice du transfert ;
- le montant dû en cas d’exercice de la faculté de rachat lorsque survient l’un des événements mentionnés à l’article L. 132-23 ;
- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d’investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d’investissement et les supports correspondants ;
- une description des options à votre disposition pour obtenir le versement de vos prestations ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.
L’assureur doit vous communiquer ces informations dans un délai qui ne peut excéder un mois.
21.5 Information sur la situation financière de l’assureur
Les informations concernant la situation financière de l’assureur sont disponibles sur le site internet allianz.fr ou sur demande auprès de votre conseiller.
21.6 Informations sur la prise en compte des inci- dences négatives en matière de durabilité dans les décisions d’investissement
Le règlement Disclosure impose aux entreprises d’assurance des obli- gations de transparence en matière de durabilité de manière générale en particulier sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leur politique d’investissement en qualité d’acteurs des marché financiers.
1. Manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement
Les risques de durabilité définis par la réglementation, recouvrent des événements ou conditions environnementaux, sociaux ou de gouver- nance (ESG) qui, s’ils se produisent, peuvent potentiellement avoir des impacts négatifs importants sur les actifs, la rentabilité ou la réputation d’Allianz Retraite ou de l’une des sociétés du groupe Allianz.
À titre d’exemples, parmi les risques ESG visés se trouvent le change- ment climatique, le déclin de la biodiversité, la violation du droit du travail et la corruption.
Allianz Retraite s’est dotée d’une politique d’investissement ESG qui comporte des exigences en matière d’investissement et de prise en compte des risques de durabilité.
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